Décret n°43-891 du 17 avril 1943 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 27 avril 1943.

TexteDécret n°43-891 du 17 avril 1943
Rattachement
Chapitre I : Dispositions générales.
  1. Titre III : Personnel administratif et secondaire des hôpitaux et hospices publics
  2. Chapitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006708578
Texte parentLEGITEXT000006072701
Référencearticle 72 du décret n°43-891 du 17 avril 1943 (version du 27 avril 1943)Légifrance →

1. Les échelons dans chaque grade, les traitements correspondants et, le cas échéant, les suppléments de traitement et indemnités sont fixés pour tous les fonctionnaires du personnel administratif et secondaire par arrêtés concertés des secrétaires d'Etat à la santé et à l'intérieur et aux finances et peuvent être modifiés dans les mêmes formes.

2. En sus du traitement, les directeurs, directeurs économes, sous-directeurs et économes ont droit au logement, au chauffage et à l'éclairage. Les établissements hospitaliers ne pouvant leur assurer ces avantages leur versent une indemnité égale à 10 p. 100 du traitement.

3. Lorsque les nécessités de la surveillance obligent à loger dans un bâtiment de l'établissement un sous-économe ou chef de bureau, celui-ci bénéficie en outre du chauffage et de l'éclairage en sus de son traitement.

4. Une indemnité spéciale, fixée par délibération de la commission administrative, peut être allouée aux directeurs, directeurs économes, sous-directeurs ou économes ayant à administrer une exploitation agricole ou industrielle dépendant de l'établissement.

5. Au cas, soit de nécessité passagère de service, soit de situation exceptionnelle reconnue par la commission administrative, les agents fonctionnaires du personnel secondaire peuvent être astreints à prendre leurs repas à l'établissement ; le tarif des repas sera fixé par la commission administrative, compte tenu du prix de revient, et approuvé par le directeur régional de la santé et de l'assistance. En dehors des éventualités ci-dessus prévues, les agents ne peuvent être nourris dans l'établissement.

6. Si les nouveaux traitements afférents à l'échelon le plus élevé de leur grade sont inférieurs aux traitements qu'ils perçoivent dans leur échelon actuel, les agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur ancien traitement.

Nota : L'article 72 a bien été abrogé par le décret n° 55-683 du 20 mai 1955. Cependant, le Conseil d'Etat qui a approuvé le décret n° 2007-1930 a estimé que l'article 72 du décret du 17 avril 1943 reste d'actualité dans l'attente de la parution du décret relatif aux avantages en nature prévu par l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée relative à la fonction publique hospitalière.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006708578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.