1. Les médecins chefs de service doivent se consacrer exclusivement à leurs fonctions. Il leur est interdit de faire de la clientèle. Toutefois, ils peuvent être appelés exceptionnellement en consultation par un médecin praticien et être désignés comme experts par les autorités judiciaires ou l'administration. Ils ne peuvent être intéressés dans les gestions, ni attachés, soit comme médecin habituel, soit comme médecin consultant au service médical d'un établissement privé destiné au traitement des maladies mentales.
Décret n°43-891 du 17 avril 1943 · Article
Article 59
Article en vigueur depuis le 27 avril 1943.
TexteDécret n°43-891 du 17 avril 1943
Rattachement
Section III : Service médical
- Chapitre VIII : Fonctionnement des quartiers d'hospices réservés aux aliénés
- Section III : Service médical
IdentifiantLEGIARTI000006708575
Texte parentLEGITEXT000006072701
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