Chapitre VIII : Fonctionnement des quartiers d'hospices réservés aux aliénés
Section III : Service médical
IdentifiantLEGIARTI000006708571
Texte parentLEGITEXT000006072701
Référencearticle 56 du décret n°43-891 du 17 avril 1943 (version du 27 avril 1943)Légifrance →
1. Les quartiers affectés aux aliénés sont divisés suivant le sexe et la catégorie des malades en sections constituant chacune un service médical placé sous l'autorité d'un médecin chef de service.
2. Le nombre des médecins affectés à chaque quartier et à chaque section est fixé par le secrétaire d'Etat à la santé après avis de la commission administrative de l'hospice et du directeur régional de la santé et de l'assistance.
3. Les médecins chefs de service sont nommés par le secrétaire d'Etat à la santé parmi les médecins des hôpitaux psychiatriques et bénéficient de leur statut.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.