Décret n°43-891 du 17 avril 1943 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 27 avril 1943.

TexteDécret n°43-891 du 17 avril 1943
Rattachement
Section III : Service médical
  1. Chapitre VIII : Fonctionnement des quartiers d'hospices réservés aux aliénés
  2. Section III : Service médical
IdentifiantLEGIARTI000006708571
Texte parentLEGITEXT000006072701
Référencearticle 56 du décret n°43-891 du 17 avril 1943 (version du 27 avril 1943)Légifrance →

1. Les quartiers affectés aux aliénés sont divisés suivant le sexe et la catégorie des malades en sections constituant chacune un service médical placé sous l'autorité d'un médecin chef de service.

2. Le nombre des médecins affectés à chaque quartier et à chaque section est fixé par le secrétaire d'Etat à la santé après avis de la commission administrative de l'hospice et du directeur régional de la santé et de l'assistance.

3. Les médecins chefs de service sont nommés par le secrétaire d'Etat à la santé parmi les médecins des hôpitaux psychiatriques et bénéficient de leur statut.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006708571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.