Chapitre VIII : Fonctionnement des quartiers d'hospices réservés aux aliénés
Section III : Service médical
IdentifiantLEGIARTI000006708574
Texte parentLEGITEXT000006072701
Référencearticle 58 du décret n°43-891 du 17 avril 1943 (version du 27 avril 1943)Légifrance →
1. Les médecins chefs doivent résider dans l'établissement, sauf autorisation spéciale donnée par le secrétaire d'Etat à la santé, après avis de la commission administrative de l'hospice.
2. Ils ne peuvent s'absenter plus de vingt-quatre heures sans en aviser la commission administrative et plus de quarante-huit heures sans un congé du préfet. Si leur absence doit durer plus de quatre jours, l'autorisation doit être donnée par le secrétaire d'Etat à la santé.
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