Décret n°43-891 du 17 avril 1943 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 27 avril 1943.

TexteDécret n°43-891 du 17 avril 1943
Rattachement
Section III : Service médical
  1. Chapitre VIII : Fonctionnement des quartiers d'hospices réservés aux aliénés
  2. Section III : Service médical
IdentifiantLEGIARTI000006708574
Texte parentLEGITEXT000006072701
Référencearticle 58 du décret n°43-891 du 17 avril 1943 (version du 27 avril 1943)Légifrance →

1. Les médecins chefs doivent résider dans l'établissement, sauf autorisation spéciale donnée par le secrétaire d'Etat à la santé, après avis de la commission administrative de l'hospice.

2. Ils ne peuvent s'absenter plus de vingt-quatre heures sans en aviser la commission administrative et plus de quarante-huit heures sans un congé du préfet. Si leur absence doit durer plus de quatre jours, l'autorisation doit être donnée par le secrétaire d'Etat à la santé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006708574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.