Décret n°43-891 du 17 avril 1943 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1943 au 27 mai 2003.

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TexteDécret n°43-891 du 17 avril 1943
RattachementChapitre VI : Régime intérieur des établissements hospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000006708563
Texte parentLEGITEXT000006072701
Référencearticle 41 du décret n°43-891 du 17 avril 1943 (version du 27 avril 1943)Légifrance →

1. Le travail des hospitalisés est organisé par la commission administrative en vue d'occuper ceux qui sont en état de s'y livrer.

2. Les travaux doivent être appropriés à l'âge de l'hospitalisé et à son état physique. Pour chacun des intéressés, le médecin doit être consulté préalablement.

3. Le directeur économe ou l'économe est chargé de la direction du travail. Il tient un compte spécial des matières fournies et des produits fabriqués ou récoltés. Il verse immédiatement le produit intégral du travail dans la caisse du receveur.

4. La délibération de la commission administrative visée au premier alinéa du présent article fixe la part de ce produit qui doit être remise tous les mois aux hospitalisés travailleurs, soit sous forme d'un salaire à la journée, soit sous toute autre forme.

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