1. L'administrateur provisoire des biens des aliénés désigné par la commission administrative conformément à l'article 31 de la loi du 30 juin 1838 est choisi chaque année parmi les membres de cette commission, son mandat est renouvelable.
Décret n°43-891 du 17 avril 1943 · Article
Article 52
Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1943 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°43-891 du 17 avril 1943
Rattachement
Section II : Administration des biens et intérêts des aliénés
- Chapitre VIII : Fonctionnement des quartiers d'hospices réservés aux aliénés
- Section II : Administration des biens et intérêts des aliénés
IdentifiantLEGIARTI000006708567
Texte parentLEGITEXT000006072701
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