Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1943 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°43-891 du 17 avril 1943
RattachementSection II : Administration des biens et intérêts des aliénés
Chapitre VIII : Fonctionnement des quartiers d'hospices réservés aux aliénés
Section II : Administration des biens et intérêts des aliénés
IdentifiantLEGIARTI000006708568
Texte parentLEGITEXT000006072701
Référencearticle 53 du décret n°43-891 du 17 avril 1943 (version du 27 avril 1943)Légifrance →
1. Les opérations relatives à l'administration des biens des aliénés sont ordonnancées par l'ordonnateur sur la proposition de l'administrateur provisoire et tous les mandats sont soumis au visa de ce dernier.
2. L'administrateur provisoire tient ou fait tenir un registre spécial intitulé Sommier de gestion des biens des aliénés où sont inscrites toutes les opérations faites à l'égard des malades possédant un patrimoine.
3. Il est interdit à l'administrateur provisoire de recevoir quelque somme ou de payer quelque dépense que ce soit pour le compte des aliénés dont il gère les biens.
4. L'administrateur provisoire rend compte de sa gestion à la commission administrative.
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