Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1943 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°43-891 du 17 avril 1943
RattachementSection II : Administration des biens et intérêts des aliénés
Chapitre VIII : Fonctionnement des quartiers d'hospices réservés aux aliénés
Section II : Administration des biens et intérêts des aliénés
IdentifiantLEGIARTI000006708569
Texte parentLEGITEXT000006072701
Référencearticle 54 du décret n°43-891 du 17 avril 1943 (version du 27 avril 1943)Légifrance →
1. Le receveur-percepteur ou percepteur assume dans le quartier les fonctions qui lui sont attribuées par les lois des 4 avril et 21 décembre 1941.
2. Il doit en outre ouvrir tous les comptes particuliers et tenir tous les livres auxiliaires que peut réclamer la comptabilité spéciale relative à l'administration provisoire des biens des aliénés aux dépôts d'argent et au pécule des travailleurs.
3. Il est seul qualifié pour recevoir des sommes ou payer des dépenses pour le compte des aliénés et seul chargé de la conservation des titres et valeurs appartenant aux malades.
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