Arrêté du 13 mars 1986 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.

TexteArrêté du 13 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000033138981
Texte parentLEGITEXT000006072801
Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 mars 1986 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Les documents administratifs émanant des services, établissements et organismes placés sous l'autorité ou le contrôle du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, ainsi que sous ceux des secrétaires d'Etat qui lui sont rattachés, ne peuvent, sous réserve des dispositions de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives susvisée, être communiqués au public lorsqu'ils entrent dans l'une des catégories fixées par la liste ci-après :

2. 1. Documents dont la communication porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif

3. Notes ne comportant pas une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives échangées entre le ministre et ses collaborateurs directs, entre les autorités responsables du pouvoir exécutif, et notamment celles qui rendent compte de leurs délibérations.

4. Comptes rendus intégraux des délibérations des conseils et des comités interministériels qui participent à l'élaboration et à l'orientation de la politique des pouvoirs publics en matière de santé, de sécurité sociale et d'action sociale.

5. 2. Documents dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale et de la politique extérieure

6. Documents concernant l'organisation sanitaire pour les temps de conflit armé.

7. Documents relatifs à la préparation des conventions et des accords internationaux en matière de sécurité sociale.

8. 3. Documents dont la communication porterait atteinte à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique

9. Documents relatifs à la sécurité des systèmes informatiques.

10. 4. Documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou des dossiers personnels et médicaux

11. Données permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet d'enquêtes épidémiologiques ou ayant consenti à des dons d'organes.

12. Documents relatifs aux dons, legs, prêts et dépôts d'équipements sanitaires.

13. 5. Documents dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle

14. Informations contenues dans les dossiers techniques des laboratoires de santé publique qui décrivent le matériel, les procédés ou les méthodes utilisées.

15. Documents relatifs à l'instruction des demandes d'autorisation d'investissements étrangers en France dans le domaine du médicament.

16. Informations techniques et financières contenues dans les documents ou les expertises fournis par une entreprise en vue de l'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques ou de l'inscription d'une spécialité sur la liste des médicaments remboursés aux assurés sociaux ou agréés à l'usage des collectivités et divers services publics.

17. Documents techniques et financiers fournis par les entreprises pour l'inscription de leurs produits au tarif interministériel des prestations sanitaires.

18. Documents relatifs à la situation d'une entreprise au regard de l'acquittement de ses charges sociales, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration.

19. Documents contenant des éléments techniques et financiers sur des entreprises parties à des procédures de conclusion de marchés publics et sur leurs propositions ou leurs offres.

20. 6. Documents dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi

21. Dossiers personnels des pupilles de l'Etat immatriculés sous le régime des lois du 27 juin 1904 et du 15 avril 1983.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033138981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.