Ordonnance du 3 juillet 1816 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 juillet 1816.

TexteOrdonnance du 3 juillet 1816
RattachementSection I : Des sommes qui doivent être versées dans la Caisse des dépôts et consignations.
IdentifiantLEGIARTI000006717210
Texte parentLEGITEXT000006072846
Référencearticle 4 de l'ordonnance du 3 juillet 1816 (version du 3 juillet 1816)Légifrance →

1. Pour assurer l'exécution des dispositions ci-dessus, il ne pourra être ouvert aucune contribution de deniers provenant de ventes, recouvrements mobiliers, saisies-arrêts ou autres, que l'acte de réquisition, qui doit être rédigé conformément à l'article 658 du Code de procédure civile, ne contienne mention de la date et du numéro de la consignation qui en a été faite ; défendons (défense est faite) aux présidents des tribunaux de commettre des commissaires pour procéder aux distributions ainsi requises sans ladite mention ; et au cas où une nomination leur serait surprise, défense est faite à tous commissaires nommés d'y procéder, sauf aux parties qui seraient lésées, leur recours contre les avoués par la faute desquels la distribution n'aurait pas lieu ; défendons (défense est faite) pareillement à tous greffiers de délivrer les mandements énoncés en l'article 671 du même code, sur autres que sur les préposés de la Caisse des dépôts et consignations. Il en sera de même relativement aux ordres lorsque le prix aura dû être versé dans le cas prévu au n° 10 de l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.