1. Les agents visés à l'article précédent occupant un emploi d'éducateur chef, d'éducateur spécialisé, de monitrice de jardin d'enfants ou de moniteur éducateur sont reclassés dans les échelles indiciaires prévues par le tableau annexe I à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédente échelle et conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans ledit échelon.
Arrêté du 16 janvier 1975 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 janvier 1975.
TexteArrêté du 16 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006717353
Texte parentLEGITEXT000006072849
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