1. Les agents visés à l'article 1er du présent arrêté occupant un emploi de monitrice d'enseignement ménager, de chef de section et de directrice de pouponnière, maison maternelle et hôtel maternel sont reclassés dans les échelles indiciaires prévues par le présent arrêté dans des conditions fixées par le tableau figurant en annexe II au présent arrêté.
Arrêté du 16 janvier 1975 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 janvier 1975.
TexteArrêté du 16 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006717355
Texte parentLEGITEXT000006072849
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