1. Les agents ayant occupé un des emplois indiqués aux articles 2, 3 et 4 précédents qui ne sont plus en fonctions à la date du présent arrêté sont reclassés, dans les mêmes conditions, dans les échelles indiciaires prévues au tableau annexe I s'ils ont cessé leurs fonctions pour des motifs autres que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle.
Arrêté du 16 janvier 1975 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 18 janvier 1975.
TexteArrêté du 16 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006717356
Texte parentLEGITEXT000006072849
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