1. Les personnels visés à l'article 1er ci-dessus disposent d'un délai d'un an, à compter de la publication du présent arrêté pour exercer l'option prévue à l'article 1er du décret n° 77-795 du 8 juillet 1977.
Arrêté du 6 septembre 1977 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 octobre 1977.
TexteArrêté du 6 septembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006717366
Texte parentLEGITEXT000006072850
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