1. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Les membres de la commission statutaire régionale et le personnel qui assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
Arrêté du 25 janvier 1985 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1993.
TexteArrêté du 25 janvier 1985
RattachementII - Fonctionnement de la commission.
IdentifiantLEGIARTI000006717490
Texte parentLEGITEXT000006072856
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