Arrêté du 28 janvier 1974 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 13 février 1974.

TexteArrêté du 28 janvier 1974
RattachementTitre 1er : Des locaux.
IdentifiantLEGIARTI000006718329
Texte parentLEGITEXT000006072871
Référencearticle 13 de l'arrêté du 28 janvier 1974 (version du 13 février 1974)Légifrance →

1. L'eau doit être potable et en qualité suffisante.

2. Le circuit d'évacuation du linge souillé doit être conçu de manière à empêcher que ce linge reste dans les locaux d'hébergement.

3. Le linge et le matériel lavables doivent être lessivés dans une buanderie équipée de façon à permettre une désinfection efficace et un rinçage à l'eau pure.

4. En cas d'utilisation de linge à usage unique, un incinérateur doit être prévu.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D312-125 du Code de l'action sociale et des familles et D312-134 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006718329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.