RattachementTitre 2 : De l'admission et de la surveillance des enfants.
IdentifiantLEGIARTI000006718333
Texte parentLEGITEXT000006072871
Référencearticle 16 de l'arrêté du 28 janvier 1974 (version du 13 février 1974)Légifrance →
1. L'admission d'un enfant en pouponnière ne peut être prononcée sans que la direction ait reçu un dossier comportant notamment :
2. 1° L'état civil de l'enfant ;
3. 2° Le carnet de santé de l'enfant avec la mention des vaccinations faites ou des contre-indications éventuelles ;
4. 3° S'il s'agit d'une pouponnière à caractère sanitaire :
5. a) Une observation médicale suffisamment détaillée justifiant le séjour ;
6. b) Les résultats des traitements et des examens antérieurement pratiqués ainsi que ceux qui doivent être prévus durant le séjour de l'enfant dans l'établissement ;
7. 4° S'il s'agit d'une pouponnière à caractère social : un rapport détaillé qui donne les précisions nécessaires sur les motifs de la demande d'admission et tous renseignements utiles sur la famille de l'enfant ;
8. 5° Pour toute admission, quelle que soit la nature de la pouponnière : un rapport du service social sur la famille de l'enfant.
9. L'admission définitive ne peut être prononcée qu'après un examen de l'enfant par le médecin de la pouponnière. Cet examen doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures suivant l'entrée de l'enfant.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D312-137 du Code de l'action sociale et des familles et D312-138 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.