Arrêté du 28 janvier 1974 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 13 février 1974.

TexteArrêté du 28 janvier 1974
RattachementTitre 2 : De l'admission et de la surveillance des enfants.
IdentifiantLEGIARTI000006718335
Texte parentLEGITEXT000006072871
Référencearticle 18 de l'arrêté du 28 janvier 1974 (version du 13 février 1974)Légifrance →

1. L'enfant, au cours de son séjour, doit subir un examen médical au moins une fois par semaine. Avant son départ de l'établissement, il doit faire l'objet d'un bilan médical.

2. Les résultats de ces examens doivent figurer sur sa fiche médicale et sur son carnet de santé mis à jour.

3. Tout enfant qui, à son entrée dans l'établissement, n'a pas reçu les vaccinations obligatoires ou recommandées pour les enfants hébergés en collectivité, doit les recevoir, le plus tôt possible après son admission, sauf contre-indication.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article D312-139 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006718335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.