Arrêté du 28 janvier 1974 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 22 avril 1976.

TexteArrêté du 28 janvier 1974
RattachementTitre 2 : De l'admission et de la surveillance des enfants.
IdentifiantLEGIARTI000006718336
Texte parentLEGITEXT000006072871
Référencearticle 19 de l'arrêté du 28 janvier 1974 (version du 22 avril 1976)Légifrance →

1. Les enfants ne sont rendus qu'aux personnes qui les ont confiés à la pouponnière ou à leurs délégués régulièrement mandatés.

2. La limite d'âge de sortie de l'enfant, fixée à trois ans révolus, ne peut être reculée à titre exceptionnel que si le médécin ou le responsable de l'établissement, lorsqu'il s'agit d'une pouponnière à caractère social, le juge souhaitable dans l'intérêt de l'enfant. Ce délai de prolongation ne pourra en aucun cas excéder dix mois.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article D312-140 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006718336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.