RattachementTitre 2 : De l'admission et de la surveillance des enfants.
IdentifiantLEGIARTI000006718336
Texte parentLEGITEXT000006072871
Référencearticle 19 de l'arrêté du 28 janvier 1974 (version du 22 avril 1976)Légifrance →
1. Les enfants ne sont rendus qu'aux personnes qui les ont confiés à la pouponnière ou à leurs délégués régulièrement mandatés.
2. La limite d'âge de sortie de l'enfant, fixée à trois ans révolus, ne peut être reculée à titre exceptionnel que si le médécin ou le responsable de l'établissement, lorsqu'il s'agit d'une pouponnière à caractère social, le juge souhaitable dans l'intérêt de l'enfant. Ce délai de prolongation ne pourra en aucun cas excéder dix mois.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article D312-140 du Code de l'action sociale et des familles.
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