Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 janvier 1974 (version du 13 février 1974)Légifrance →
1. Lorsque l'établissement héberge à la fois des enfants qui marchent et des enfants qui ne marchent pas, la disposition des locaux doit permettre la séparation des deux catégories en cas de besoin.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article D312-123 du Code de l'action sociale et des familles.
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