Arrêté du 28 janvier 1974 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 13 février 1974.

TexteArrêté du 28 janvier 1974
RattachementTitre 2 : De l'admission et de la surveillance des enfants.
IdentifiantLEGIARTI000006718337
Texte parentLEGITEXT000006072871
Référencearticle 20 de l'arrêté du 28 janvier 1974 (version du 13 février 1974)Légifrance →

1. Chaque enfant doit être l'objet d'une surveillance constante ; jusqu'à six mois, il doit être, dans toute la mesure du possible, soigné par les mêmes personnes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article D312-141 du Code de l'action sociale et des familles.

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