RattachementTitre 2 : De l'admission et de la surveillance des enfants.
IdentifiantLEGIARTI000006718339
Texte parentLEGITEXT000006072871
Référencearticle 22 de l'arrêté du 28 janvier 1974 (version du 13 février 1974)Légifrance →
1. Dès qu'un enfant paraît suspect d'infection, il est placé dans une chambre de l'infirmerie et n'a aucun contact avec les autres enfants. Le médecin de la pouponnière décide des mesures à prendre, et en particulier de l'opportunité de l'hospitalisation de l'enfant.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article D312-143 du Code de l'action sociale et des familles.
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