Arrêté du 28 janvier 1974 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 13 février 1974.

TexteArrêté du 28 janvier 1974
RattachementTitre 2 : De l'admission et de la surveillance des enfants.
IdentifiantLEGIARTI000006718340
Texte parentLEGITEXT000006072871
Référencearticle 23 de l'arrêté du 28 janvier 1974 (version du 13 février 1974)Légifrance →

1. En cas de maladie contagieuse, quelle qu'elle soit, survenant dans l'établissement, le médecin responsable envisage les mesures à prendre en accord avec le médecin inspecteur départemental de la santé. Il peut procéder à l'éviction des malades et à l'isolement immédiat des suspects, suspendre les admissions, procéder à la recherche des porteurs de germe parmi les enfants et le personnel, imposer des mesures de désinfection des locaux ou de vaccination des enfants et, d'une manière générale, exiger toute mesure utile déterminée en fonction des instructions générales du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

2. Des mesures analogues doivent être prises si des cas de maladie contagieuse surviennent dans la commune où se trouve la pouponnière, et dans des conditions telles qu'elles font craindre la pénétration de cette maladie dans l'établissement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article D312-144 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006718340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.