Référencearticle 28 de l'arrêté du 28 janvier 1974 (version du 13 février 1974)Légifrance →
1. Le personnel de l'établissement doit être indemne de toute affection tuberculeuse, à l'exception des séquelles anciennes et cicatricielles dont l'épreuve du temps a montré l'innocuité.
2. Avant leur entrée en fonctions, les membres du personnel, y compris la personne assurant la direction, doivent se soumettre à un examen médical comportant notamment un examen radiologique de l'appareil pulmonaire.
3. Toute personne qui occupe un emploi dans l'établissement est assujettie aux dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique et de l'arrêté du 28 juillet 1965 relatif à la vaccination obligatoire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article D312-149 du Code de l'action sociale et des familles.
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