Arrêté du 28 janvier 1974 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 13 février 1974.

TexteArrêté du 28 janvier 1974
RattachementTitre 3 : Du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006718347
Texte parentLEGITEXT000006072871
Référencearticle 29 de l'arrêté du 28 janvier 1974 (version du 13 février 1974)Légifrance →

1. Tous les membres du personnel doivent subir annuellement, ainsi que lors de toute reprise de fonctions après une interruption pour cause de maladie de plus de quinze jours, un examen médical comportant un examen radiologique de l'appareil pulmonaire.

2. Après une affection contagieuse quelle qu'elle soit, l'agent ne peut reprendre son service que s'il a été reconnu inapte à transmettre l'affection. Il faudra notamment que des examens répétés démontrent que la personne malade n'est plus porteuse de germes pathogènes.

3. Le personnel doit se soumettre à toutes les mesures prophylactiques qui pourront être prescrites par le médecin responsable de l'établissement. En particulier, le port du masque sera exigé de tout membre du personnel toutes les fois que le médecin de la pouponnière le jugera utile.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article D312-150 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006718347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.