Arrêté du 28 janvier 1974 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 février 1974.

TexteArrêté du 28 janvier 1974
RattachementTitre 1er : Des locaux.
IdentifiantLEGIARTI000006718318
Texte parentLEGITEXT000006072871
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 janvier 1974 (version du 13 février 1974)Légifrance →

1. Tous les locaux des pouponnières doivent avoir un sol imperméable, lavable à l'eau additionnée de détergents neutres et de produit de désinfection. Le revêtement des murs et des cloisons doit être lavable, clair et ininflammable. Ces locaux doivent être largement éclairés et munis d'un système efficace d'aération permanente.

2. Un chauffage central réglable est exigé. La température minimale doit être de 20 °C dans l'établissement.

3. L'éclairage électrique est obligatoire avec possibilité de mise en veilleuse pendant la nuit.

4. Les prises de courant ne doivent pas être accessibles aux enfants.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D312-124 du Code de l'action sociale et des familles et D312-125 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006718318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.