Référencearticle 31 de l'arrêté du 28 janvier 1974 (version du 13 février 1974)Légifrance →
1. La direction de l'établissement est tenue d'adresser dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre, au préfet, un état faisant ressortir le nombre d'enfants hébergés au cours du trimestre ainsi que le nombre de journées d'hospitalisation. En ce qui concerne les pouponnières à caractère sanitaire, le nombre d'enfants admis pour chacune des catégories définies à l'article 1er du décret n° 74-58 du 15 janvier 1974 devra être indiqué annuellement.
2. La direction de l'établissement peut être appelée à fournir, sur demande expresse du médecin chargé du service de protection maternelle et infantile à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, tous les renseignements en sa possession pour l'élaboration de statistiques ou enquêtes de mortalité et de morbidité infantiles.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article D312-152 du Code de l'action sociale et des familles.
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