Arrêté du 28 janvier 1974 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 février 1974.

TexteArrêté du 28 janvier 1974
RattachementTitre 1er : Des locaux.
IdentifiantLEGIARTI000006718319
Texte parentLEGITEXT000006072871
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 janvier 1974 (version du 13 février 1974)Légifrance →

1. Les locaux d'hébergement des pouponnières comportent des chambres individuelles et collectives, des salles de jeux et de repas.

2. Ces locaux doivent être protégés du soleil par un système de stores extérieurs et le cas échéant dotés d'un dispositif de protection contre les insectes.

3. Ils doivent comporter des cloisons intérieures transparentes, qui permettent la surveillance des enfants placés dans les berceaux et qui laissent la possibilité aux enfants alités de se voir entre eux.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D312-124 du Code de l'action sociale et des familles et D312-126 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006718319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.