Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 janvier 1974 (version du 13 février 1974)Légifrance →
1. Les chambres doivent avoir une superficie minimale de trois mètres carrés et un volume de neuf mètres cubes par enfant.
2. Les chambres collectives ne doivent pas contenir plus de six berceaux ou lits-parcs.
3. Les berceaux et les lits-parcs doivent être d'un entretien facile, d'un modèle élevé au-dessus du sol pour faciliter les soins et disposés de façon à recevoir un éclairage et une aération suffisants. L'écart entre deux lits ou berceaux doit être au moins d'un mètre.
4. Pour les enfants de plus de huit mois, des lits-parcs doivent être utilisés. L'espacement entre les barreaux des parois latérales du lit-parc ne doit pas permettre le passage de la tête de l'enfant.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D312-127 du Code de l'action sociale et des familles et D312-128 du Code de l'action sociale et des familles.
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