Arrêté du 28 janvier 1974 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 février 1974.

TexteArrêté du 28 janvier 1974
RattachementTitre 1er : Des locaux.
IdentifiantLEGIARTI000006718321
Texte parentLEGITEXT000006072871
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 janvier 1974 (version du 13 février 1974)Légifrance →

1. Les chambres doivent avoir une superficie minimale de trois mètres carrés et un volume de neuf mètres cubes par enfant.

2. Les chambres collectives ne doivent pas contenir plus de six berceaux ou lits-parcs.

3. Les berceaux et les lits-parcs doivent être d'un entretien facile, d'un modèle élevé au-dessus du sol pour faciliter les soins et disposés de façon à recevoir un éclairage et une aération suffisants. L'écart entre deux lits ou berceaux doit être au moins d'un mètre.

4. Pour les enfants de plus de huit mois, des lits-parcs doivent être utilisés. L'espacement entre les barreaux des parois latérales du lit-parc ne doit pas permettre le passage de la tête de l'enfant.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D312-127 du Code de l'action sociale et des familles et D312-128 du Code de l'action sociale et des familles.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006718321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.