Arrêté du 28 janvier 1974 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 13 février 1974.

TexteArrêté du 28 janvier 1974
RattachementTitre 1er : Des locaux.
IdentifiantLEGIARTI000006718325
Texte parentLEGITEXT000006072871
Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 janvier 1974 (version du 13 février 1974)Légifrance →

1. Toute pouponnière doit comporter une infirmerie comprenant des chambres individuelles regroupées, cloisonnées selon les prescriptions de l'article 4 et représentant un nombre de lits supplémentaires égal au moins à 5 p. 100 des lits de l'établissement.

2. Chacune de ces chambres, qui doit avoir une ventilation directe, est munie d'une baignoire-lavabo, d'un pèse-bébé et d'un thermomètre mural.

3. L'infirmerie est disposée de telle sorte que l'enfant malade puisse être soigné et alimenté sans que le personnel ait à traverser les salles où se trouvent les autres enfants.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article D312-131 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006718325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.