Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 janvier 1974 (version du 13 février 1974)Légifrance →
1. Toute pouponnière doit comporter une infirmerie comprenant des chambres individuelles regroupées, cloisonnées selon les prescriptions de l'article 4 et représentant un nombre de lits supplémentaires égal au moins à 5 p. 100 des lits de l'établissement.
2. Chacune de ces chambres, qui doit avoir une ventilation directe, est munie d'une baignoire-lavabo, d'un pèse-bébé et d'un thermomètre mural.
3. L'infirmerie est disposée de telle sorte que l'enfant malade puisse être soigné et alimenté sans que le personnel ait à traverser les salles où se trouvent les autres enfants.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article D312-131 du Code de l'action sociale et des familles.
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