1. La désignation du médecin siégeant au comité technique d'action sanitaire et sociale comme représentant de cet organisme au sein de la commission nationale d'agrément prévue à l'article 9 du décret n° 46-1384 du 20 août 1946, telle qu'elle résulte de la délibération du 28 avril 1964 du comité technique, reste valable pour la commission nationale d'agrément prévue à l'article 9 du décret susvisé, modifié par l'article 7 du décret n° 66-213 du 2 avril 1966.
Arrêté du 29 juin 1966 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 juillet 1966.
TexteArrêté du 29 juin 1966
IdentifiantLEGIARTI000006718883
Texte parentLEGITEXT000006072894
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