1. Les agents titulaires ou stagiaires, des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics intégrés dans l'un des emplois prévus à l'article 1er du décret n° 64-942 du 3 septembre 1964 en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 27 du même texte seront, le cas échéant, reclassés dans les nouvelles échelles de leur grade suivant des modalités déterminées par circulaire du ministre de la santé publique.
Arrêté du 3 septembre 1964 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 1964 au 23 mai 1974.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 septembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006719494
Texte parentLEGITEXT000006072909
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