Arrêté du 21 décembre 1982 · Article

Article 3

Rédaction ancienne, en vigueur du 24 décembre 1987 au 19 avril 1989. Voir l'article aujourd'hui

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TexteArrêté du 21 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006719605
Texte parentLEGITEXT000006072914
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 décembre 1982 (version du 24 décembre 1987)Légifrance →

1. A compter du 1er avril 1987, les fonctionnaires et les agents stagiaires appartenant à un grade ou emploi classé dans l'un des groupes de rémunération institué par le présent arrêté, à l'exception du groupe VII, peuvent, après inscription à un tableau d'avancement et dans la limite de 50 p. 100 de l'effectif de leur grade ou emploi, bénéficier du classement dans le groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel se trouve classé leur grade ou emploi dans les conditions fixées par le tableau ci-après :

2. GROUPE III, IV, V et VI :

3. SITUATION ACTUELLE : 5ème échelon

4. SITUATION NOUVELLE : 4ème échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise.

5. SITUATION ACTUELLE : 6ème échelon

6. SITUATION NOUVELLE : 5ème échelon, Ancienneté acquise.

7. SITUATION ACTUELLE : 7ème échelon

8. SITUATION NOUVELLE : 6ème échelon, Ancienneté acquise.

9. SITUATION ACTUELLE : 8ème échelon

10. SITUATION NOUVELLE : 7ème échelon, Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

11. SITUATION ACTUELLE : 9ème échelon

12. SITUATION NOUVELLE : 8ème échelon, Ancienneté acquise.

13. SITUATION ACTUELLE : 10ème échelon

14. SITUATION NOUVELLE : 9ème échelon, Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

15. Lorsqu'un ou plusieurs grades ou emplois classés dans un même groupe comportent une seule unité, la limite de 50 p. 100 s'applique à l'ensemble des grades et emplois classés dans ce groupe.

16. Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, le nombre des promotions prononcées chaque année au titre d'un même grade ou emploi peut être porté au tiers du nombre des fonctionnaires ou agents ayant atteint au 31 décembre de l'année précédente, au moins le 5e échelon de ce grade ou emploi. Lorsque le nombre des fonctionnaires sur lequel est calculée la proportion du tiers n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté au nombre des fonctionnaires ou agents qui, l'année suivante, est retenu pour le calcul de ladite proportion.

17. L'application des dispositions du présent article n'a pas pour effet de modifier le grade ou l'emploi des intéressés.

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