1. Les agents des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique appelés à suivre des stages de formation ou de perfectionnement sur le territoire métropolitain de la France reçoivent lorsque le stage s'effectue hors de la commune ou se trouve situé l'établissement employeur (s'il s'agit d'un stage en cours de carrière) ou hors de la commune de leur domicile (s'il s'agit d'un stage en début de carrière) des indemnités journalières de stage dans les conditions précisées aux articles ci-après.
Arrêté du 24 décembre 1980 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 janvier 1981.
TexteArrêté du 24 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006720189
Texte parentLEGITEXT000006072957
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