Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 décembre 1980 relatif aux indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux agents des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le24 décembre 1980
Publié le24 janvier 1981
Articles11 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072957
RéférenceArrêté du 24 décembre 1980 relatif aux indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux agents des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006720189

1. Les agents des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique appelés à suivre des stages de formation ou de perfectionnement sur le territoire métropolitain de la France reçoivent lorsque le stage s'effectue hors de la commune ou se trouve situé l'établissement employeur (s'il s'agit d'un stage en cours de carrière) ou hors de la commune de leur domicile (s'il s'agit d'un stage en début de carrière) des indemnités journalières de stage dans les conditions précisées aux articles ci-après.

Article 2 LEGIARTI000006720190

1. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les agents titulaires sont répartis en trois groupes. Sont applicables à cet égard les dispositions de l'arrêté prévu par l'article 1er (3e alinéa) de l'arrêté du 28 mai 1968 susvisé.

2. Les taux de base des indemnités journalières varient selon le groupe dans lequel est classé l'agent ; ces taux sont identiques à ceux prévus en faveur des fonctionnaires de l'Etat.

Article 3 LEGIARTI000006720191

1. Les indemnités journalières sont versées dans les conditions suivantes et en retenant la notion d'agent marié prévue à l'article 5 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié susvisé :

2. Premier cas.

3. Stagiaires logés gratuitement et ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant ou une cantine placés sous le contrôle d'une administration publique.

QUALITE

PENDANT

les huit premiers jours.

DU NEUVIEME

jour à la fin du sixième mois.

A PARTIR

du septième mois et jusqu'à la fin de la deuxième année de stage.

Agents mariés

2 taux de base.

1 taux de base.

1 demi-taux de base.

Autres agents

1 taux de base.

Néant.

Néant.

4. Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être allouées aux personnels nourris gratuitement au moins à l'un des deux principaux repas.

5. Deuxième cas.

6. Stagiaires non logés gratuitement mais ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant ou une cantine placés sous le contrôle d'une administration publique.

QUALITE

PENDANT

le premier mois.

A PARTIR

du deuxième mois jusqu'à la fin du sixième mois.

A PARTIR

du septième mois jusqu'à la fin de la deuxième année de stage.

Agents mariés

3 taux de base.

2 taux de base.

1 taux de base.

Autres agents

2 taux de base.

1 taux de base.

Néant.

7. Les indemnités prévues ci-dessus sont réduites de moitié pour les personnels nourris gratuitement au moins à l'un des deux principaux repas.

8. Troisième cas.

9. Stagiaires logés gratuitement mais n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant ou une cantine placés sous le contrôle d'une administration publique.

QUALITE

PENDANT

les huit premiers jours.

DU NEUVIEME JOUR

à la fin du troisième mois.

Agents mariés

3 taux de base.

2 taux de base.

Autres agents

2 taux de base.

1 taux de base.

A PARTIR

du quatrième mois et jusqu'à la fin du sixième mois.

A PARTIR

du septième mois et jusqu'à l'expiration de la deuxième année de stage.

Agents mariés

1 taux de base.

Un demi-taux de base.

Autres agents

Un demi-taux de base.

Néant.

10. Quatrième cas.

11. Stagiaires non logés gratuitement et n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant ou une cantine placés sous le contrôle d'une administration publique.

QUALITE

PENDANT LE PREMIER MOIS

DU DEUXIEME MOIS

à la fin du troisième mois.

Agents mariés

4 taux de base.

3 taux de base.

Autres agents

3 taux de base.

2 taux de base.

A PARTIR

du quatrième mois et jusqu'à la fin du sixième mois.

A PARTIR

du septième mois et jusqu'à l'expiration de la deuxième année

Agents mariés

2 taux de base.

1 taux de base.

Autres agents

1 taux de base.

Néant.

12. Pour l'application des dispositions prévues au présent article, les agents en stage à Paris sont obligatoirement considérés comme ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant ou une cantine placés sous le contrôle d'une administration publique.

Article 4 LEGIARTI000006720192

1. Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les agents appelés à suivre un stage d'une durée ne dépassant pas la journée, lorsque la participation à ce stage n'entraîne pas pour les intéressés de frais supplémentaires de logement, ne perçoivent qu'un taux de base de l'indemnité de stage.

2. L'obligation de découcher est déterminée en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 66-619 du 10 août 1963 modifié susvisé.

Article 5 LEGIARTI000006720193

1. Le présent arrêté n'est pas applicable aux agents effectuant un stage de formation et qui bénéficient déjà à ce titre d'indemnités particulières.

Article 6 LEGIARTI000006720194

1. Lorsqu'un stage tendant à assurer de façon alternée une même formation ou un même perfectionnement se déroule en plusieurs sessions, il convient de retenir pour le calcul des indemnités prévues à l'article 3 ci-dessus la durée correspondant à l'ensemble des sessions.

Article 7 LEGIARTI000006720195

1. Le stage commence le jour du départ de l'agent de l'établissement employeur et finit le jour de son retour à cet établissement.

2. En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure d'arrivée sont celles qui sont prévues par les horaires officiels des compagnies de transports.

Article 8 LEGIARTI000006720196

1. Les agents visés à l'article 1er ci-dessus sont indemnisés à l'occasion de leur stage, de leurs frais de transport personnel dans les conditions fixées par les articles 4 à 10 inclus de l'arrêté du 28 mai 1968 susvisé.

Article 9 LEGIARTI000006720197

1. Des avances sur le paiement des indemnités de stage pourront être consenties aux agents qui en font la demande, lorsque la durée du stage prévue initialement est supérieure à un mois. Elles ne pourront excéder 75 p. 100 des sommes présumées dues.

2. Le montant de l'avance ne peut excéder un mois payable en une seule fois non renouvelable.

Article 10 LEGIARTI000006720198

1. L'arrêté du 12 août 1976 relatif aux indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux agents des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique est abrogé.

Article 11 LEGIARTI000006720188

1. Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du budget au ministère du budget et le directeur général de la santé et des hôpitaux au ministère de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 janvier 1981).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006072957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.