Arrêté du 24 décembre 1980 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 janvier 1981.

TexteArrêté du 24 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006720195
Texte parentLEGITEXT000006072957
Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 décembre 1980 (version du 24 janvier 1981)Légifrance →

1. Le stage commence le jour du départ de l'agent de l'établissement employeur et finit le jour de son retour à cet établissement.

2. En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure d'arrivée sont celles qui sont prévues par les horaires officiels des compagnies de transports.

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