1. Lorsqu'un stage tendant à assurer de façon alternée une même formation ou un même perfectionnement se déroule en plusieurs sessions, il convient de retenir pour le calcul des indemnités prévues à l'article 3 ci-dessus la durée correspondant à l'ensemble des sessions.
Arrêté du 24 décembre 1980 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 24 janvier 1981.
TexteArrêté du 24 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006720194
Texte parentLEGITEXT000006072957
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