Référencearticle 9 de l'arrêté du 24 décembre 1980 (version du 24 janvier 1981)Légifrance →
1. Des avances sur le paiement des indemnités de stage pourront être consenties aux agents qui en font la demande, lorsque la durée du stage prévue initialement est supérieure à un mois. Elles ne pourront excéder 75 p. 100 des sommes présumées dues.
2. Le montant de l'avance ne peut excéder un mois payable en une seule fois non renouvelable.
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