1. Les agents visés à l'article 1er ci-dessus sont indemnisés à l'occasion de leur stage, de leurs frais de transport personnel dans les conditions fixées par les articles 4 à 10 inclus de l'arrêté du 28 mai 1968 susvisé.
Arrêté du 24 décembre 1980 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 24 janvier 1981.
TexteArrêté du 24 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006720196
Texte parentLEGITEXT000006072957
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