1. Lorsqu'elles ont été achetées sous conditionnement hospitalier, les coûts de rétrocession aux services hospitaliers des spécialités pharmaceutiques, soumises aux dispositions de la législation des substances vénéneuses, comprennent un honoraire pour responsabilité professionnelle calculé par application des barèmes prévus aux articles 7 et 8 de l'arrêté susvisé du 16 mai 1969 relatif au tarif pharmaceutique national et des textes subséquents.
Arrêté du 20 avril 1972 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 6 mai 1972.
TexteArrêté du 20 avril 1972
IdentifiantLEGIARTI000006720221
Texte parentLEGITEXT000006072961
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