Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 avril 1972 relatif aux conditions de financement et d'attribution de l'indemnité de responsabilité et de gestion allouée aux pharmaciens résidents des hôpitaux publics.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mai 1972
NatureArrêté
Signé le20 avril 1972
Publié le6 mai 1972
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072961
RéférenceArrêté du 20 avril 1972 relatif aux conditions de financement et d'attribution de l'indemnité de responsabilité et de gestion allouée aux pharmaciens résidents des hôpitaux publics., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006720221

1. Lorsqu'elles ont été achetées sous conditionnement hospitalier, les coûts de rétrocession aux services hospitaliers des spécialités pharmaceutiques, soumises aux dispositions de la législation des substances vénéneuses, comprennent un honoraire pour responsabilité professionnelle calculé par application des barèmes prévus aux articles 7 et 8 de l'arrêté susvisé du 16 mai 1969 relatif au tarif pharmaceutique national et des textes subséquents.

Article 2 LEGIARTI000006720222

1. Les coûts de rétrocession aux services hospitaliers des préparations magistrales et ceux correspondant à la délivrance des produits en nature comprennent les honoraires pour actes professionnels prévus aux articles 10 à 28 de l'arrêté susvisé du 16 mai 1969 modifié.

2. En aucun cas, les coûts de fabrication traduits dans la comptabilité analytique de l'ordonnateur, augmentés des honoraires pour actes professionnels ne peuvent excéder le prix de cession aux hôpitaux de la spécialité correspondante la moins coûteuse.

Article 3 LEGIARTI000006720223

1. Les honoraires prévus aux articles précédents sont versés au compte 61-51 Honoraires pharmaceutiques.

Article 4 LEGIARTI000006720224

1. Dans la limite des sommes ainsi inscrites au compte 61-51, les pharmaciens résidents bénéficient d'une indemnité de responsabilité et de gestion. Le montant annuel de l'indemnité, qui ne peut excéder 33 p. 100 du traitement indiciaire net du pharmacien considéré, est arrêté par le directeur de l'établissement.

2. L'indemnité de responsabilité et de gestion est cumulable avec l'indemnité complémentaire prévue par l'arrêté du 3 février 1964 ou avec la prime de service instituée par l'arrêté du 24 mars 1967 sans que le montant cumulé de ces trois primes ou indemnités puisse excéder 50 p. 100 du traitement indiciaire brut du pharmacien considéré.

Article 5 LEGIARTI000006720220

1. Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le secrétaire général pour les départements d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 mai 1972).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006072961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.