1. Les pharmaciens ne relevant pas du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 désignés pour assurer à temps complet le remplacement d'un pharmacien résident dans les conditions définies à l'article 253 du décret modifié du 17 avril 1943 perçoivent un traitement égal à celui de début de l'emploi de pharmacien résident (indice net 315, indice brut 390) et les indemnités y afférentes.
Arrêté du 20 avril 1972 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 mai 1972.
TexteArrêté du 20 avril 1972
IdentifiantLEGIARTI000006720227
Texte parentLEGITEXT000006072962
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