1. Les agents classés dans les trois premiers échelons du groupe 1 perçoivent une indemnité mensuelle spéciale de 75 F non soumise à retenue pour pension.
Arrêté du 18 janvier 1977 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
TexteArrêté du 18 janvier 1977
IdentifiantLEGIARTI000006720345
Texte parentLEGITEXT000006072974
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