Article 1 LEGIARTI000006720344
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les agents classés dans les trois premiers échelons du groupe 1 perçoivent une indemnité mensuelle spéciale de 75 F non soumise à retenue pour pension.
1. Les agents classés au premier échelon du groupe II perçoivent une indemnité mensuelle spéciale de 50 F non soumise à retenue pour pension.
1. Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 23 avril 1975 sont abrogés.
1. Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le secrétaire général pour les départements d'outre-mer au secrétariat d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1976.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 janvier 1977).