1. Ces enseignements peuvent être ouverts, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Ecole, à des élèves libres titulaires de diplômes ou de titres reconnus équivalents et à des auditeurs libres de qualification reconnue suffisante par le directeur de l'Ecole.
Arrêté du 24 août 1970 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 septembre 1970.
TexteArrêté du 24 août 1970
IdentifiantLEGIARTI000006720635
Texte parentLEGITEXT000006072995
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