Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 septembre 1978 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. L'indemnité de responsabilité au taux moyen est accordée à tous les agents visés à l'article 1er, sauf décision contraire du ministre chargé de la santé après avis du préfet ou du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour les personnels relevant de son autorité.
2. L'indemnité de responsabilité au taux maximum normal et au taux maximum majoré est accordée individuellement par décision du ministre chargé de la santé après avis du préfet ou du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour les personnels relevant de son autorité.
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