Article 1 LEGIARTI000006720747
1. Dans les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les membres du personnel de direction régis par les décrets du 13 mars 2000 susvisés, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le secrétaire général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et les directeurs d'administration centrale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent recevoir une indemnité de responsabilité dont les taux annuels, moyen et maximums sont fixés, chaque année, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget en fonction de la classe ou de l'emploi détenu par le bénéficiaire.
2. Pour l'année 2004, les taux sont les suivants :
CLASSES | TAUX moyen (en euros) | TAUX maximum normal (en euros) | TAUX maximum majoré (en euros) |
4e classe (voie d'extinction exclusivement) | 2 082, 02 | 4 164, 56 | 6 260, 96 |
3e classe | 2 497, 94 | 4 996, 05 | 7 511, 04 |
2e classe | 2 937, 52 | 5 491, 97 | 8 257, 92 |
1re classe | 3 337, 95 | 6 675, 75 | 10 039, 59 (*) |
(*) Ce taux maximum majoré peut atteindre : 1° 11 603, 46 € pour les emplois suivants : -directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ; -directeurs généraux adjoints de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ; -secrétaires généraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ; -directeurs d'administration centrale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. 2° 13 262, 10 € pour les emplois suivants : -directeurs généraux de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon. 3° 14 920, 74 € pour l'emploi suivant : -directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. |
Nota : Le taux de l'indemnité a été modifié par les arrêtés du :
10 décembre 1982 JONC du 29-12-1982 (p 11748)
17 octobre 1983 JONC du 2-11-1983 (p 9891)
10 décembre 1984 JONC du 27-12-1984 (p 12028)
27 novembre 1985 JO du 24-12-1985 26 janvier 1987 JO du 5-2-1987 (p 1334)
22 janvier 1988 JO du 30-1-1988 (p 1496)
Les arrêtés fixant annuellement le taux de l'indemnité ne sont entrés en base qu'a partir de l'année 1988.
Abrogé implicitement par l'arrêté du 10 décembre 1982.
Article 2 LEGIARTI000006720749
1. L'indemnité de responsabilité au taux moyen est accordée à tous les agents visés à l'article 1er, sauf décision contraire du ministre chargé de la santé après avis du préfet ou du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour les personnels relevant de son autorité.
2. L'indemnité de responsabilité au taux maximum normal et au taux maximum majoré est accordée individuellement par décision du ministre chargé de la santé après avis du préfet ou du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour les personnels relevant de son autorité.
Article 3 LEGIARTI000019696243
1. En cas de vacance d'emploi de directeur ou de secrétaire général ou d'absence du directeur ou du secrétaire général pour une durée supérieure à un mois, le directeur adjoint dudit établissement ou dudit syndicat interhospitalier chargé de l'intérim, en application de l'article 16 du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 susvisé, peut recevoir, pour la période d'intérim, l'indemnité de responsabilité fixée pour la classe de l'établissement ou du syndicat interhospitalier considéré dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 LEGIARTI000019696297
1. Les taux, prévus ci-dessus, peuvent être modifiés le 1er janvier de chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, dans les mêmes proportions que l'augmentation de la rémunération (traitement brut plus indemnité de résidence Paris) afférente à l'indice brut : 585 intervenue au cours de l'année précédant cette revalorisation.
Article 5 LEGIARTI000006720752
1. Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de la famille, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du budget au ministère du budget et le directeur des départements d'outre-mer au ministère de l'intérieur, le directeur du budget au ministère du budget et le directeur des départements d'outre-mer au secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1978.