1. Les taux, prévus ci-dessus, peuvent être modifiés le 1er janvier de chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, dans les mêmes proportions que l'augmentation de la rémunération (traitement brut plus indemnité de résidence Paris) afférente à l'indice brut : 585 intervenue au cours de l'année précédant cette revalorisation.
Arrêté du 6 septembre 1978 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
TexteArrêté du 6 septembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000019696297
Texte parentLEGITEXT000006073009
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