1. En cas de vacance d'emploi de directeur ou de secrétaire général ou d'absence du directeur ou du secrétaire général pour une durée supérieure à un mois, le directeur adjoint dudit établissement ou dudit syndicat interhospitalier chargé de l'intérim, en application de l'article 16 du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 susvisé, peut recevoir, pour la période d'intérim, l'indemnité de responsabilité fixée pour la classe de l'établissement ou du syndicat interhospitalier considéré dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Arrêté du 6 septembre 1978 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
TexteArrêté du 6 septembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000019696243
Texte parentLEGITEXT000006073009
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