Article 1 LEGIARTI000006721036
1. Les échelles indiciaires applicables aux personnels visés par le décret n° 77-1536 du 21 décembre 1977 sont fixées conformément au tableau annexé au présent arrêté, qui détermine également la durée moyenne de services que doit accomplir, dans chaque échelon, un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
Nota : abrogé implicitement par l'arrêté du 1er septembre 1989.
Article 2 LEGIARTI000006721037
1. Les sages-femmes titulaires à la date de publication du présent arrêté du grade de surveillante chef des services médicaux sont reclassées dans le grade de sage-femme surveillante chef régi par le décret susvisé du 21 décembre 1977.
2. Ce reclassement est effectué à l'échelon de leur nouveau grade immédiatement supérieur à l'échelon qu'elles occupaient dans leur ancien grade avec maintien de l'ancienneté acquise dans ce dernier échelon.
3. Les sages-femmes et sages-femmes chefs en fonctions à la date de publication du présent arrêté ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle sont reclassées dans la nouvelle échelle indiciaire à l'échelon auquel elles étaient parvenues dans leur précédente échelle, avec conservation de l'ancienneté acquise dans ledit échelon.
Nota : abrogé implicitement par l'arrêté du 1er septembre 1989.
Article 3 LEGIARTI000006721035
1. Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le directeur général pour les départements d'outre-mer au secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
1. Sages-femmes surveillantes chefs
2. Indices au 1er septembre 1987 :
3. =============================
4. GRADES : INDICES : DUREE
5. EMPLOI :BRUTS : MAJ : MOY
6. ECHELON: :1-1-85: (a)
7. -------:------:------:-------
8. 7 éch : 579 : 480 :
9. 6 éch : 547 : 456 :4 ans
10. 5 éch : 510 : 430 :3 ans
11. 4 éch : 485 : 411 :3 ans
12. 3 éch : 461 : 394 :3 ans
13. 2 éch : 438 : 376 :2 ans
14. 1 éch : 410 : 357 :2 ans
15. =============================
16. Sages-femmes et sages-femmes chefs :
17. =============================
18. GRADES : INDICES : DUREE
19. EMPLOI :BRUTS : MAJ : MOY
20. : : : (a)
21. -------:------:------:-------
22. 9 éch : 533 : 447 :
23. 8 éch : 501 : 423 :4 ans
24. 7 éch : 472 : 402 :4 ans
25. 6 éch : 438 : 376 :4 ans
26. 5 éch : 415 : 358 :4 ans
27. 4 éch : 390 : 346 :2 ans
28. 3 éch : 367 : 328 :2 ans
29. 2 éch : 334 : 303 :2 ans
30. 1 éch : 304 : 280 :2 ans
31. =============================
32. (a) Durée moyenne d'ancienneté exigée dans chaque échelon.
Nota : abrogé implicitement par l'arrêté du 1er septembre 1989.